Mandat du Comité consultatif [Contenu archivé]

Mandat du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada et modalités de nomination des membres

Mandat

1 Le Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada (le « Comité consultatif ») est un organisme indépendant et non partisan dont le mandat est de fournir au premier ministre des recommandations non contraignantes fondées sur le mérite en ce qui concerne la nomination de juges à la Cour suprême du Canada.

Composition du Comité consultatif

2 (1) Les membres du Comité consultatif sont nommés, à titre amovible, conseillers spéciaux du premier ministre en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2) Le Comité consultatif est composé :

a) de trois membres dont la nomination est proposée par le ministre de la Justice et dont au moins deux n’exercent pas la profession d’avocat dans une province ou un territoire;

b) d’un avocat membre en règle du barreau d’une province ou d’un territoire où il exerce la profession et dont la nomination est proposée par l’Association du Barreau canadien;

c) d’un avocat membre en règle du barreau d’une province ou d’un territoire où il exerce la profession et dont la nomination est proposée par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;

d) d’un juge à la retraite d’une cour supérieure dont la nomination est proposée par le Conseil canadien de la magistrature;

e) d’un spécialiste du droit dont la nomination est proposée par le Conseil des doyens et des doyennes des facultés de droit du Canada.

(3) Le gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence du Comité consultatif.

Durée des mandats

3 (1) Les membres du Comité consultatif sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

(2) Le Comité consultatif est convoqué à la discrétion et à la demande du premier ministre

Soutien

4 Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale est tenu de soutenir le Comité consultatif et est chargé d’administrer le processus de proposition de candidatures.

5 Le commissaire à la magistrature fédérale, ou son délégué, est d’office secrétaire du Comité consultatif.

Recommandations

6 (1) Conformément au présent mandat et pour chaque poste de juge vacant pour lequel le Comité consultatif est convoqué, le Comité consultatif soumet à l’examen du premier ministre, dans la période que ce dernier précise lors de la convocation du Comité consultatif, une liste d’au moins trois et d’au plus cinq candidats qualifiés et effectivement bilingues.

(2) Le Comité consultatif fournit une évaluation quant à la manière dont chacun de ces candidats satisfait aux exigences de la Loi sur la Cour suprême et quant à la mesure dans laquelle chacun d’eux répond aux critères établis par le premier ministre ainsi que tout motif supplémentaire à l’appui de ces candidatures.

7 Le premier ministre peut demander au Comité consultatif de lui soumettre les noms de candidats supplémentaires qualifiés et effectivement bilingues.

Processus de recommandation

8 Les membres du Comité consultatif :

a) respectent en tout temps les normes les plus strictes d’impartialité, d’intégrité et d’objectivité dans l’examen des candidatures;

b) examinent les candidatures qui leur sont soumises et cherchent activement des candidats qualifiés;

c) se rencontrent au besoin pour évaluer les candidatures et en délibérer;

d) sont guidés par les critères établis par le premier ministre;

e) consultent le juge en chef du Canada et les principaux intervenants qu’ils jugent indiqués;

f) en vue d’établir une liste de candidats qualifiés, cherchent à appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts pour atteindre, à la Cour suprême du Canada, l’équilibre des genres et la représentativité de la diversité de la société canadienne dont font partie les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des communautés minoritaires linguistiques, ethniques et autres, y compris celles dont les membres ont une identité de genre ou une orientation sexuelle qui diffère de celle de la majorité;

g) respectent la Loi sur les conflits d’intérêts et les Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique.

9 (1) Les membres du Comité consultatif doivent déclarer aux autres membres tout intérêt personnel et toute relation professionnelle ou d’affaires, directs ou indirects, à l’égard de tout candidat, y compris tout cadeau ou autre avantage reçus du candidat.

(2) En cas d’une telle déclaration, le Comité consultatif décide, selon la nature de l’intérêt ou de la relation, si le membre doit se retirer de toute délibération concernant le candidat.

(3) Si le Comité consultatif décide que le membre doit se retirer de toute délibération concernant le candidat, les autres membres du Comité consultatif entreprennent les délibérations, à condition qu’ils soient au moins quatre.

10 Les membres du Comité consultatif peuvent voyager pour remplir leur mandat

Confidentialité

11 (1) La signature d’une entente de confidentialité est une condition préalable à la nomination des membres du Comité consultatif.

(2) Les délibérations du Comité consultatif ainsi que tous les renseignements personnels qui lui sont communiqués demeurent confidentiels et sont traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(3) Les membres du Comité consultatif assurent la confidentialité de tout renseignement dont ils sont saisis dans l’exercice de leurs fonctions.

Rapport

12 (1) Dans le mois suivant la nomination d’un juge, le Comité consultatif présente au premier ministre un rapport, dans les deux langues officielles, contenant des renseignements sur l’exécution du mandat et sur les frais liés à ses activités ainsi que des statistiques relatives aux candidatures reçues.

(2) Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le processus.

(3) Le rapport est rendu public.

Restriction

13 La candidature d’un membre du Comité consultatif ne peut être prise en compte pour un poste à la magistrature fédérale qu’après l’expiration d’une période d’un an suivant la date à laquelle il cesse d’être membre.