Guide pour candidats
Septembre 2022
Table des matières
- A. RÉGIME GOUVERNANT UNE DEMANDE DE NOMINATION
- Commissaire à la magistrature fédérale et Directeur exécutif
Nominations à la magistrature - Manifestation d'intérêt et éligibilité
- Juges des cours provinciales et territoriales
- Comités consultatifs pour la magistrature
- Comité consultatif pour la Cour canadienne de l'impôt
- Évaluations et confidentialité
- Durée de validité des évaluations
- Nominations
- B. CONSIDÉRATIONS ASSOCIÉES À UNE DEMANDE DE NOMINATION
- Mandat
- Rémunération
- Allocations et avantages
- Perfectionnement professionnel
- Déontologie, style de vie et autres considérations
A. RÉGIME GOUVERNANT UNE DEMANDE DE NOMINATION
1. Commissaire à la magistrature fédérale et Directeur exécutif, nominations à la magistrature
Le commissaire à la magistrature fédérale a l’entière responsabilité de l’administration du régime de nominations à la magistrature au nom du gouvernement. Le commissaire s’acquitte de cette tâche de façon à ce que tous les candidats à la magistrature soient traités équitablement et de la même façon. Il exerce cette responsabilité directement, ou par l’entremise de son représentant, le Directeur exécutif, nominations à la magistrature.
Le commissaire, ou le Directeur exécutif, nominations à la magistrature est particulièrement responsable, au nom du gouvernement, de veiller à ce que les évaluations soient effectuées avec célérité et minutie.
Le régime de nomination à la magistrature fédérale a été mis en place en 1988. Des changements y sont apportés selon l’expérience acquise. Le Guide pour candidats explique la procédure que prévoit ce régime avec les changements apportés à ce jour; il s’adresse aux personnes intéressées à poser leur candidature ou à proposer des candidats et candidates à la magistrature fédérale.
Le Guide s’applique à la nomination des juges des cours supérieures de chaque province et territoire, les cours d’appel, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt.
IMPORTANT :
- Le processus de demande de nomination et les documents requis ont été mis à jour en septembre 2022.
- Tous les candidats qui désirent poser leur candidature à la magistrature fédérale DOIVENT remplir le Questionnaire de septembre 2022, le Formulaire d’autorisation et le Formulaire de consentement à la vérification des antécédents dans le cadre du nouveau processus de demande de nomination.
- Il est obligatoire d’utiliser le Questionnaire de septembre 2022, le Formulaire d’autorisation et le Formulaire de consentement à la vérification des antécédents pour présenter une nouvelle demande, MÊME SI un candidat ou un juge d’une cour provinciale ou territoriale a déjà posé sa candidature.
- Nous vous prions de NE PAS fournir de lettres de recommandation ou de curriculum vitæ distinct.
Le Commissariat à la magistrature fédérale Canada a mis à votre disposition sur son site web les formulaires qui vous permettront de poser votre candidature en bonne et due forme. Avant de remplir et de nous retourner ces formulaires, nous vous invitons à consulter tous les chapitres du Guide pour candidats concernant le Régime gouvernant une demande de nomination et les Considérations associées à une demande de nomination.
REMARQUE : Les dossiers de candidature seront examinés par les comités consultatifs à la magistrature selon l'ordre de leur réception. Il incombe aux candidats de s'assurer que leur dossier de candidature est complet et que tous les documents ont bel et bien été transmis au BCMF. Les dossiers de candidature incomplets ou transmis en retard ne seront peut-être pas examinés par les comités consultatifs à la magistrature.
Afin de répondre aux besoins urgents d’une cour et pour assurer la saine administration de la justice, l’ordre dans lequel les demandes sont examinées pourrait exceptionnellement être modifié.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Philippe Lacasse
Directeur exécutif, Nominations à la magistrature,
Commissariat à la magistrature fédérale Canada,
99, rue Metcalfe, 8e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 1E3
Téléphone (613) 992-9400
1-877-583-4266 (sans frais)
Télécopieur (613) 941-0607
2. Manifestation d'intérêt et éligibilité
Les avocats et les juges des cours provinciales et territoriales qui possèdent les qualités voulues et qui désirent accéder à la magistrature au sein d’une cour supérieure d’une province ou d’un territoire, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt doivent déposer leur candidature auprès du Commissaire à la magistrature fédérale.
Toute personne désirant poser sa candidature doit remplir :
- Un Questionnaire qui fournira les données nécessaires à l’évaluation subséquente de la candidature ou aux commentaires sur celle-ci par le comité consultatif compétent. Les candidats doivent s’assurer que le formulaire est rempli au complet et selon les directives fournies. Tous les renseignements recueillis sont gardés confidentiels.
- Un Formulaire d’autorisation qui permet au Directeur exécutif d’obtenir du Barreau dont ils sont ou ont été membres la confirmation qu’ils sont ou ont été membres en règle.
- Un Consentement à la vérification des antécédents. La vérification des antécédents n’est effectuée que si le ministre de la Justice veut vous nommer à une fonction judiciaire par suite de votre évaluation et recommandation par le comité consultatif. La vérification des antécédents doit être faite avant toute nomination à une charge publique.
Neuf (9) copies des formulaires remplis doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Directeur exécutif, Nominations à la magistrature
Commissariat à la magistrature fédérale Canada
99, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1E3
Téléphone 613-992-9400 ou
Sans frais 877-583-4266
Télécopieur 613-941-0607
Outre les candidats eux-mêmes, les membres de la communauté juridique et toutes les autres personnes et organisations intéressées sont invités à proposer le nom des personnes qu'elles jugent qualifiées pour occuper un poste à la magistrature fédérale. Ils peuvent le faire en écrivant au Directeur exécutif, Nominations à la magistrature à l'adresse mentionnée plus haut. Le commissaire communiquera avec les personnes proposées pour s'assurer qu'elles souhaitent poser leur candidature. Dans l'affirmative, elles seront invitées à soumettre un dossier de candidature comprenant le Questionnaire et tous les documents justificatifs requis.
Les conditions à remplir par les candidats à la magistrature sont énoncées dans la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. En général, on exige qu’ils soient membres en règle du Barreau d’une province ou d’un territoire depuis au moins dix (10) ans ou que, pour un total d’au moins dix (10) ans, ils aient été membres du Barreau et aient ensuite exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire dans un poste occupé en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale. Les nominations à un poste de juge d’une cour supérieure d’une province donnée ne sont comblées que par les membres du Barreau de la province en cause, comme le prévoit la Loi constitutionnelle de 1867. Les nominations aux cours supérieures des trois territoires peuvent être comblées par tout candidat qui répond aux exigences de nomination dans sa province ou son territoire.
Lorsqu’il constate qu’un candidat satisfait aux critères prévus par la Constitution et par la loi pour une nomination à la magistrature fédérale, le Directeur exécutif, Nominations à la magistrature soumet le dossier du candidat au comité compétent à des fins d’évaluation. Ce dossier contient le rapport du Barreau confirmant que le candidat est ou a été membre en règle.
3. Juges des cours provinciales et territoriales
Les juges des cours provinciales et territoriales qui souhaitent poser leur candidature à un poste à la magistrature fédérale remplissent également le Questionnaire. Il n'y a aucun Questionnaire distinct pour les juges des cours provinciales et territoriales. Ces candidats seront évalués par les comités consultatifs et receveront la recommandation "fortement recommandé", "recommandé" ou "sans recommandation". La recommandation et le rapport d'évaluation sont confidentiels et destinés au ministre ou à son délégué seulement.
Les juges des cours provinciales et territoriales sont avisés de la date à laquelle ils ont fait l’objet d'une évaluation par le comité et les évaluations sont valides pour une période de trois (3) ans à compter de cette date. Durant cette période, les candidats "fortement recommandés" ou "recommandés" demeurent sur la liste pour une nomination à la magistrature par le gouvernement.
Si un juge de cour provinciale ou territoriale est toujours intéressé à être considéré pour une nomination après l’expiration de la période de trois (3) ans, il peut déposer un nouveau questionnaire dans les trois (3) mois précédant la date d’expiration. Dans ce cas, une nouvelle évaluation est menée et les juges des cours provinciales et territoriales "fortement recommandés" et "recommandés" demeurent sur la liste des candidats pouvant être nommés jusqu’à ce que la nouvelle évaluation soit complétée. Un nouveau Questionnaire peut également être déposé après la date d’expiration, mais dans ce cas, l'évaluation favorable antérieure n'est plus valide à compter de la date d'expiration.
4. Comités consultatifs pour la magistrature
Les membres des comités consultatifs sont nommés par le gouvernement pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.
Les comités consultatifs indépendants pour la magistrature sont au cœur même du régime de nominations. Leur rôle est d’évaluer les compétences des avocats ou les juges des provinces et des territoires qui se portent candidats à la magistrature. Il y a au moins un comité dans chaque province et territoire. En raison du grand nombre d’habitants dans ces provinces, l’Ontario a trois comités régionaux et le Québec en a deux. L’évaluation des candidatures est faite par le comité régional compétent pour le district judiciaire où le candidat exerce sa profession, ou par le comité qui est, de l’avis du commissaire, le plus apte à faire l’évaluation.
Chaque comité est formé de sept membres, qui représentent la magistrature, le Barreau et le public.
- un représentant désigné par le Barreau de la province ou du territoire;
- un représentant désigné par la division provinciale ou territoriale de l’Association du Barreau canadien;
- un juge désigné par le juge en chef de la province ou par le juge principal du territoire;
- un représentant par le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire;
- trois représentants du gouvernement, qui représentent le grand public;
- un membre d'office n'ayant pas droit de vote, soit le commissaire à la magistrature ou le Directeur exécutif, Nominations à la magistrature.
Le ministre de la Justice du Canada demande aux organismes ci-dessus de lui fournir une liste de trois (3) personnes qui peuvent être nommées au comité pertinent.
Tout membre du public, qu’il possède ou non une formation juridique, peut demander d’être nommé par le ministre de la Justice fédéral à titre de « représentant du grand public » sur un comité. Si vous souhaitez soumettre une demande ou connaissez une personne qui souhaiterait le faire, veuillez remplir le formulaire de demande du représentant du grand public au comité consultatif pour la magistrature et le soumettre électroniquement à l’adresse de courriel régionale suivante :
Le gouvernement, avec l’aide du commissaire à la magistrature fédérale, sélectionne ensuite les personnes en veillant à ce que la composition du comité atteigne l’équilibre des genres et reflète la représentativité de la diversité de la juridiction dont font partie les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des communautés minoritaires linguistiques, ethniques et autres, y compris celles dont les membres ont une identité de genre ou une orientation sexuelle qui diffère de celle de la majorité. Les membres du Comité sont nommés par le gouvernement pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.
Le ministre de la Justice rencontre périodiquement tous les présidents de comités pour un échange de vues à propos du fonctionnement du régime.
Le soutien administratif pour les comités, y compris les séances d’information et les lignes directrices concernant la confidentialité, la diversité et la formation sur les préjugés inconscients et autres procédures du comité, est fourni par le Secrétariat des nominations à la magistrature au Bureau du Commissaire.
Toutes les délibérations et les consultations des comités sont gardées confidentielles.
5. Comité consultatif pour la cour canadienne de l'impôt
Ce comité est composé de cinq (5) membres : un représentant de la magistrature désigné par le juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt et quatre (4) représentants du gouvernement nommés en vue de parvenir aux mêmes objectifs que les autres comités consultatifs. Il y a au moins un membre de chacune des régions suivantes du Canada : le Canada Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest du Canada.
Veuillez noter qu’une candidature pour la Cour canadienne de l’impôt et pour toute autre cour sera acheminée au comité consultatif pour la Cour canadienne de l’impôt et au comité consultatif de la juridiction pertinente.
6. Évaluations et confidentialité
Chaque candidat fait l’objet de consultations exhaustives entreprises par le comité au sein des communautés juridique et non juridique.
La compétence professionnelle et le mérite général sont les principales qualités prises en considération aux fins de la nomination à la magistrature. Aux fins de l’évaluation des candidats pour un poste à la magistrature, les membres du comité disposent de Critères d’évaluation - voir l'annexe A des Lignes directrices pour les membres des comités consultatifs. Ces critères touchent la compétence et l’expérience professionnelles, les qualités personnelles et les obstacles possibles à une nomination.
Tout en évaluant la compétence professionnelle et les qualités personnelles, les comités doivent veiller à créer un bassin de candidats qui comprend un nombre égal d’hommes et de femmes, et dont la composition soit représentative de la diversité de la population de chaque juridiction en incluant notamment des membres des peuples autochtones, des personnes handicapées et des membres de minorités linguistiques, ethniques et autres, y compris des membres dont l’orientation sexuelle ou l’identité de genre diffère de celle de la majorité. Pour ce faire, les comités doivent prendre en considération l’expérience juridique dans sa globalité, y compris dans les domaines qui s’écartent de la pratique habituelle du droit. La réalisation de vastes consultations par les comités et la participation de la collectivité dans le cadre de ces consultations sont des éléments essentiels au processus.
On demande aux comités d’évaluer toutes les candidatures à une nomination en fonction de trois (3) catégories : « fortement recommandé », « recommandé » et « sans recommandation ». Ces catégories reflètent la nature consultative des comités. Au terme d’une évaluation, les candidats sont informés de la date de l’évaluation de leur candidature par le comité, mais le résultat de l’évaluation ne leur est pas communiqué, car il est confidentiel et n’est destiné qu’au ministre.
Les comités sont maîtres de leurs délibérations, selon le nombre de candidatures reçues et le nombre de vacances à combler par le gouvernement. En présentant leur demande, les candidats devraient tenir compte du fait que les dates de réunions des comités ne sont pas toujours fixées longtemps à l’avance, et que le traitement d’une demande pour envoi à un comité d’évaluation peut prendre quelques mois.
Sur réception de l’évaluation d’un comité, le ministre peut, s’il le désire, demander des précisions au comité concernant tout candidat. Lorsqu’il estime que les renseignements recueillis d’autres sources vont à l’encontre de ceux reçus du comité, le ministre peut demander à ce dernier de réévaluer le candidat en question.
7. Durée de validité des évaluations
Les candidats sont informés de la date de l’évaluation de leur candidature par le comité. Les évaluations sont valables pour une période de trois (3) ans. Durant cette période, un candidat « fortement recommandé » ou « recommandé » reste inscrit sur la liste des personnes que le ministre de la Justice peut nommer à la magistrature. Si un candidat souhaite maintenir sa candidature après la date d’expiration de trois (3) ans, il doit présenter un nouveau Questionnaire dans les trois (3) mois qui précèdent la date d’expiration. Dans ce cas, une nouvelle évaluation est entreprise, et un candidat « recommandé » ou « fortement recommandé » demeure sur la liste d’admissibilité jusqu’à ce que la nouvelle évaluation soit complétée. On peut également soumettre un nouveau Questionnaire après la date d’expiration, mais le cas échéant, une évaluation favorable cessera d’être valide à la date d’expiration.
Chaque évaluation de candidat doit être certifiée par le commissaire ou le Directeur exécutif, nominations à la magistrature, avant d’être transmise au ministre de la Justice.
Les dossiers de tous les candidats sont conservés au Commissariat, dans une banque de données confidentielles séparée à l’usage exclusif du ministre de la Justice.
8. Nominations
Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général sur l’avis du Cabinet fédéral. Les recommandations relatives aux nominations des juges puînés sont présentées au Cabinet par le ministre de la Justice, celles relatives aux juges en chef, et aux juges en chef associés étant la prérogative du premier ministre.
Les recommandations au Cabinet sont tirées de la liste des personnes mentionnées dans les rapports adressés au ministre par les comités.
Avant de faire une recommandation au Cabinet, le ministre peut consulter des membres de la magistrature et du Barreau, le procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire en cause, et des membres du grand public. Les juges de cours provinciales et territoriales qui désirent être nommés à une cour supérieure, le ministre peut consulter le juge en chef de la cour où le juge exerce ses fonctions, ses collègues magistrats, ainsi que le juge en chef de la cour où il peut être nommé. Le ministre accueille également les avis des groupes ou personnes qui veulent faire valoir leurs points de vue quant aux facteurs dont il faudrait tenir compte pour combler les vacances existantes.
Le titre « honorable » est attribué au nouveau juge lors de sa nomination.
B. CONSIDÉRATIONS ASSOCIÉES À UNE DEMANDE DE NOMINATION
1. Mandat
Un juge est nommé à titre inamovible, sous réserve de bonne conduite. Son mandat est donc permanent et ne prend fin que lorsque le titulaire atteint l’âge de la retraite obligatoire (actuellement de 75 ans pour tous les juges de nomination fédérale), s’il remet sa démission ou s’il est révoqué.
Un juge a droit à un congé annuel, dont la date est fixée après consultation de son juge en chef. Toute absence de plus de six mois doit être approuvée par le gouverneur en conseil.
Un juge qui démissionne après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans a droit à une pension dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins 80.
En reconnaissance des longs états de service imposés aux membres de la magistrature, la Loi sur les juges accorde le droit de choisir le statut de juge surnuméraire plutôt que la retraite aux juges de nomination fédérale qui ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans et dont le chiffre obtenu par l’addition de leur âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins 80, et aux juges qui ont atteint 70 ans et exercé leurs fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans. Les juges qui choisissent cette option restent prêts à exercer les fonctions judiciaires que leur assigne le juge en chef de la cour dont ils sont membres. À toutes fins utiles, les juges surnuméraires sont juges puînés de la cour et ils ont droit au même traitement et aux mêmes allocations et avantages que les autres juges.
Les juges étant nommés à titre inamovible, sous réserve de bonne conduite, leur révocation doit être motivée. Les plaintes portées contre les membres de la magistrature sont l’objet d’une enquête par le Conseil canadien de la magistrature, un organisme formé de tous les juges en chef, des juges en chef associés et adjoints des provinces ainsi que les juges principaux des territoires de nomination fédérale et présidé par le juge en chef du Canada. Le rôle et les fonctions du Conseil canadien de la magistrature sont définis dans la Partie II de la Loi sur les juges.
Un juge peut être suspendu par le juge en chef jusqu’à la conclusion de l’enquête du Conseil sur le comportement qui a donné lieu à la plainte. Toutefois, son traitement est garanti par la Constitution et ne peut lui être refusé.
S’il conclut à une faute, le Conseil peut recommander au ministre de la Justice de révoquer le juge en cause. Un juge peut être révoqué uniquement sur adresse conjointe du Sénat et de la Chambre des communes au Gouverneur général.
2. Rémunération
Traitement
La Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît le principe de l’indépendance de la magistrature en imposant au Parlement et non à l’exécutif la charge de déterminer et de fournir le traitement, les allocations et les pensions des juges des cours supérieures. Par conséquent, le niveau des traitements de tous les juges de nomination fédérale est prescrit dans la Partie I de la Loi sur les juges. Le traitement est ajusté annuellement, selon l’augmentation en pourcentage de l’indice agrégé des activités économiques publiées par Statistique Canada, ou 7 p. 100, le moindre des deux chiffres étant retenu.
L’aspect adéquat du traitement, des pensions et des avantages des membres de la magistrature est révisé tous les quatre ans par la Commission d’examen de la rémunération des juges, nommée par le gouverneur en conseil. La Commission est tenue de présenter au ministre de la Justice un rapport contenant ses recommandations, qui est également déposé au Parlement. Le ministre doit y répondre dans les six mois suivant sa réception.
Les niveaux de traitement des juges de nomination fédérale actuels sont décrits ci-dessous.
Ce tableau présente les niveaux de traitement des juges de nomination fédérale :
Cour suprême du Canada | |
---|---|
Juge en chef | 510 100 $ |
Juge | 472 400 $ |
Cours fédérales et Cour de l’impôt | |
Juge en chef et juge en chef adjoint | 435 000 $ + 2 000 $ (allocation supplémentaire pour Cour fédérale et Cour de l’impôt seulement) |
Juge | 396 700 $ + 2 000 $ (allocation supplémentaire pour Cour fédérale et Cour de l’impôt seulement) |
Cour d’appel, Cour supérieure, Cour suprême, Cour du Banc du Roi | |
Juge en chef et juge en chef adjoint | 435 000 $ |
Juge | 396 700 $ |
Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut | |
Juge en chef | 435 000 $ + 12 000 $ (indemnité de vie chère) |
Juges résidant au Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | 396 700 $ + 12 000 $ (indemnité de vie chère) |
Labrador | |
Juge résidant au Labrador | 396 700 $ + 12 000 $ (indemnité de vie chère) |
Restrictions à l’emploi et à la rémunération
Les juges doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions judiciaires et ne peuvent s’adonner, directement ou indirectement, aux affaires ou à d’autres occupations pour leur propre compte ou celui d’autrui. Les membres de la magistrature peuvent toutefois être commissaires, arbitres et médiateurs, là où la loi fédérale ou provinciale les y autorise. Le cas échéant, ils n’ont droit à aucune rémunération supplémentaire, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.
La Loi sur les juges énumère les restrictions à l’emploi et à la rémunération plus en détail.
Imposition
Aux termes de la Loi sur les juges, toutes les contributions retenues sur le traitement d’un juge aux fins de la pension et des prestations supplémentaires sont réputées avoir été faites en vertu d’un régime ou d’un fonds enregistré de pension. Elles sont donc entièrement déductibles dans le calcul de l’impôt fédéral sur le revenu.
Les répercussions fiscales d’une nomination à la magistrature fédérale peuvent être substantielles au cours de la première année du mandat d’un juge, compte tenu du cumul du produit de la liquidation de sa pratique professionnelle et de son traitement de juge. Par exemple, les personnes qui pratiquent le droit seules ou en société devraient examiner les conséquences fiscales lorsqu’elles doivent déclarer leur revenu pour l’année civile plutôt que l’année financière; se départissent de leurs intérêts dans une société; et tirent un revenu de la vente d’éléments d’actif liés à leurs études, tels les comptes recevables, les dossiers en cours, les biens amortissables et non amortissables et l’achalandage.
Ces points méritent une considération soigneuse, tout comme les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux déductions pour gains en capital, au report d’impôt et d’autres encore.
Le Rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature devrait également être consulté (version PDF; 73 ko). Préparé par l’Agence du revenu du Canada, ce rapport a pour but d’informer les avocats nommés à la magistrature ou qui cessent d’exercer leur profession à titre de propriétaire ou de membres d’une société des implications fiscales de ces changements.
3. Allocations et avantages
ALLOCATIONS
Les allocations décrites ci-dessous s’appliquent uniquement aux dépenses réelles et raisonnables engagées par un juge dans l’exercice de ses fonctions. Sauf les allocations de déménagement et de représentation, ces indemnités n’ont pas pour but de compenser les coûts additionnels associés à un conjoint ou à des enfants.
Allocation de déménagement
En vertu de la Loi sur les juges, une allocation de déménagement est versée à une personne nommée juge qui doit changer de lieu de résidence pour exercer ses fonctions judiciaires et à un juge tenu de changer de lieu de résidence par suite d’une mutation ou d’une réaffectation.
Les principaux frais admissibles à l’allocation de déménagement comprennent :
- les frais de déplacement du juge et des membres de sa famille engagés au cours des démarches pour trouver une nouvelle résidence, et pour y emménager;
- le transport et l’entreposage des meubles;
- les coûts liés à la vente de l’ancienne résidence;
- les frais de résiliation du bail relatif à l’ancienne résidence;
- certains frais d’intérêts sur l’hypothèque contractée pour la nouvelle résidence, s’ils sont supérieurs aux frais d’intérêt sur l’hypothèque de l’ancienne résidence;
- l’intérêt à payer sur un prêt à court terme contracté pour acheter la nouvelle résidence en attendant la vente de l’ancienne, en certaines circonstances prédéterminées et pendant une période raisonnable; et
- les coûts d’entretien de l’ancienne résidence vide, moins les loyers perçus à cet égard, pendant une période raisonnable au cours de laquelle l’ancienne résidence est en vente.
Indemnité de déplacement
En vertu de la Loi sur les juges, une indemnité de déplacement est payable à un juge qui, pour exercer ses fonctions, doit siéger en dehors des limites du lieu où la loi l’oblige à résider.
Cette allocation a pour but d’indemniser les juges des frais de transport, de logement et de repas et d’autres frais réels et raisonnables.
Faux frais, indemnités de conférence et de représentation, et indemnité de vie chère pour les territoires
Conformément à la Loi sur les juges, les juges ont droit à une indemnité annuelle à titre de dédommagement des frais accessoires raisonnables que peut nécessiter la bonne exécution de leurs fonctions de juge.
Les juges sont remboursés de leurs frais de déplacement, d’inscription et autres, réels et raisonnables, liés à leur participation à des réunions, conférences et colloques concernant l’administration de la justice. La participation du juge doit être approuvée par son juge en chef. S’il choisit de ne pas participer, le juge peut être remboursé du prix d’achat de la documentation distribuée pour les besoins de ces réunions.
Des frais de représentation sont payables à un juge en chef, aux juges puînés de la Cour suprême du Canada, au juge principal de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut, chaque juge principal régional de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario ou à tout juge qui les représente, lorsqu’ils engagent des dépenses pour s’acquitter des obligations et responsabilités extrajudiciaires qui leur incombent. Cette allocation vise le remboursement des dépenses réellement engagées par le juge ou son conjoint pour un déplacement et d’autres frais raisonnables.
Une indemnité annuelle est payable à chaque juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador et chaque juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut, étant donné le coût élevé de la vie.
AVANTAGES
Pensions
Les juges versent un pourcentage de leur traitement dans un fonds de pension. En vertu de la Loi sur les juges, un juge peut à sa retraite toucher une pension égale aux deux tiers de son dernier traitement :
- s’il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans et est mis à la retraite d’office à l’âge de 75 ans;
- s’il démissionne après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans et que le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins 80;
- s’il démissionne pour raisons de santé;
- s’il a exercé ses fonctions pendant au moins 15 ans et que sa démission sert l’intérêt national ou l’administration de la justice;
- si un juge de la Cour suprême du Canada a exercé ses fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans
Une pension proportionnelle est consentie à un juge mis à la retraite d’office à 75 ans après avoir exercé ses fonctions pendant moins de 10 ans. Une pension proportionnelle immédiate ou différée est également payable à un juge qui a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans lorsqu’il choisit la retraite anticipée à partir de l’âge de 55 ans.
Ces pensions sont indexées.
Sous réserve de certaines conditions, les juges peuvent également demander et recevoir la rente de retraite du Régime de pensions du Canada.
Prestations de survivants
Gratification
Si un juge décède en exercice, un montant forfaitaire égal au sixième de son traitement annuel est payable immédiatement à son survivant (conjoint de fait ou de droit) ou à sa succession.
Pensions
En vertu de la Loi sur les juges, une pension égale au tiers du traitement du juge ou à la moitié de la pension qui lui est accordée aux termes de cette Loi est payée à son survivant. Dans ce dernier cas, le juge peut choisir d’accroître la pension de la moitié à 60 ou 75 p. 100, par réduction compensatoire de la pension qui lui est accordée. Le survivant qui a épousé le juge ou est devenu son conjoint de fait après que le juge a cessé d’exercer ses fonctions n’est pas admissible à la pension, à moins que le juge n’ait auparavant choisi de réduire sa pension selon les conditions exposées ci-dessus.
Une pension égale au cinquième de la pension accordée au survivant est accordée à chaque enfant naturel, enfant adopté ou enfant par remariage du juge. En l’absence de survivant, chaque enfant a droit aux deux cinquièmes de la pension qui aurait été versée au survivant. Pour recevoir une pension, l’enfant doit avoir moins de 18 ans, ou avoir entre 18 et 25 ans et avoir fréquenté à temps plein une école ou université sans interruption appréciable depuis son 18e anniversaire ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de 18 ans.
Les pensions sont indexées.
Assurances
Assurance invalidité
L’assurance invalidité comme telle n’est pas nécessaire, étant donné que le traitement des juges est protégé contre le risque d’invalidité par l’obtention d’un congé de maladie avec pleine rémunération ou par la démission pour raisons de santé avec pleine pension.
Assurance-santé
a) Assurance-santé provinciale
Les juges et leurs personnes à charge bénéficient du régime en vigueur dans leur province de résidence pour l’hospitalisation, les soins et autres services de santé.
b) Régime de soins de santé de la fonction publique
Il s’agit d’un régime à l’intention des juges et de leurs personnes à charge, financé par le gouvernement fédéral, qui couvre un vaste éventail de coûts que n’assurent pas les régimes provinciaux. La protection est aussi offerte aux juges à la retraite sur une base facultative.
c) Régime de soins dentaires de la fonction publique
Il s’agit d’un régime à l’intention des juges et de leurs personnes à charge, financé par le gouvernement fédéral. La protection est aussi offerte aux juges à la retraite sur une base facultative.
Assurance-vie de base et assurance-vie supplémentaire – Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident – Assurance des personnes à charge – Assurance-vie après la retraite – Prestation de décès anticipé
Les juges nommés après le 31 juillet 2001 bénéficient des prestations suivantes en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique (Régime de la magistrature) :
a) Assurance-vie de base.
Cette assurance est obligatoire pour les juges nommés après le 31 juillet 2001. Elle équivaut au double du traitement annuel ajusté. La prime est payée par le gouvernement.
b) Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident (ADMA)
Le principal de l’ADMA est de 250 000 $. Un tableau établit les prestations payables au juge ou au bénéficiaire, en sus de l’assurance-vie, par suite d’un sinistre résultant d’un accident. C’est le gouvernement qui paie les primes des juges qui choisissent cette protection.
c) Assurance des personnes à charge
Il s’agit d’une assurance-vie et d’une assurance ADMA au nom des personnes à charge du juge – conjoint de fait ou de droit et enfants non mariés de plus de 14 jours, mais de moins de 21 ans (moins de 25 ans s’ils sont étudiants à temps plein) qui n’ont pas d’emploi à temps plein. Dans ce cas aussi les primes sont assumées par le gouvernement pour les juges qui choisissent cette protection.
d) Assurance-vie supplémentaire
Les juges peuvent demander à souscrire une assurance-vie supplémentaire égale à leur traitement ajusté, qui porte le total d’assurance-vie à trois fois leur traitement ajusté tant qu’ils ont moins de 66 ans. Le montant d’assurance-vie supplémentaire diminue après que le titulaire atteint 65 ans. Les juges doivent présenter à l’assureur des preuves satisfaisantes d’assurabilité et payer les primes.
e) Assurance-vie après la retraite
Il s’agit d’une assurance offerte aux juges admissibles à l’assurance-vie de base payée par l’employeur le dernier jour de leurs fonctions, et qui sont admissibles à une pension immédiate et continue en vertu de la Loi sur les juges. Le montant de cette assurance-vie est égal au traitement final ajusté pendant la première année de retraite, diminuant jusqu’à 25 p. 100 du traitement ajusté à compter de la quatrième année. Le gouvernement paie les primes des personnes admissibles.
f) Prestation de décès anticipée
Ce régime permet à l’assuré de l’assurance-vie qui est en phase terminale d’une maladie de bénéficier d’une portion des prestations d’assurance-vie normalement payables au bénéficiaire au décès de l’assuré. Cette portion des prestations est déduite de la somme payable au bénéficiaire
De plus, les prestations payables en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État s’appliquent à un juge accidentellement blessé dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.
La même Loi prévoit une indemnité payable aux personnes à charge d’un juge décédé accidentellement dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, dont le montant est égal au niveau de prestation versé aux personnes à charge des fonctionnaires des échelons les plus élevés. Une indemnité semblable est également payable aux survivants d’un juge décédé par suite d’un acte de violence illégalement commis par autrui alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.
4. Perfectionnement professionel
Les juges sont encouragés à profiter des nombreux programmes de formation permanente en droit. Outre les réunions, conférences et colloques d’intérêt général pour la magistrature, un certain nombre de programmes spécialisés ont été conçus pour les juges, y compris des séminaires à l’intention des nouveaux membres de la magistrature, des ateliers sur la rédaction des jugements, sur la détermination des sentences et sur la Charte canadienne des droits et libertés.
Il incombe aux juges de poursuivre leur formation. Ils sont encouragés à consacrer jusqu’à dix jours de séance par année à leur formation permanente.
Parmi les principaux programmes de formation, on retrouve les suivants.
Conseil canadien de la magistrature
La Loi sur les juges a prescrit la création du Conseil canadien de la magistrature afin « d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures [...], ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux ». Le Conseil est formé des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints de toutes les cours de nomination fédérale au Canada ainsi que des juges principaux des trois territoires. Il est placé sous la présidence du Juge en chef de la Cour suprême du Canada. Il a entre autres fonctions d’organiser la formation permanente des juges, de susciter le consensus de ses membres sur des questions relatives à l’administration de la justice et de traiter les plaintes portées contre les juges de nomination fédérale.
Par l’intermédiaire de son Comité sur la formation des juges, le Conseil recommande, à l’intention des juges, des conférences et des colloques dont les frais sont remboursés. Le Comité de congé d’études a pour sa part comme mission d’examiner les demandes et de recommander la participation des juges au programme de congés d’études à différentes universités canadiennes. Des juges peuvent ainsi s’absenter pour réfléchir, faire de la recherche ou enseigner dans une université canadienne.
Institut national de la magistrature
L’Institut national de la magistrature (INM) est une organisation à but non lucratif fondée en 1988. Financée par les gouvernements fédéral et provinciaux, l’INM se consacre à la formation permanente de la magistrature. L’INM prépare et offre aux juges des cours axés sur trois aspects essentiels de leur formation : le droit substantif, le perfectionnement des habiletés et la réalité sociale. Le Conseil canadien de la magistrature autorise divers séminaires offerts par l’INM à cet égard.
Commissaire à la magistrature fédérale
Le Commissariat à la magistrature fédérale Canada (CMF) a créé un réseau informatique privé, qu’il offre à l’usage exclusif et confidentiel des juges de nomination fédérale, par l’intermédiaire du programme Judicom. Des séances de formation sont offertes à cet égard aux juges dans tout le Canada. De concert avec l’Institut national de la magistrature, le CMF offre également des cours en informatique à divers tribunaux au Canada.
Le CMF offre aussi des programmes de formation en langues française et anglaise aux juges de nomination fédérale et provinciale, afin d’améliorer leur connaissance des langues officielles en contexte judiciaire et juridique. Ces cours sont offerts à des groupes de juges francophones et anglophones en fonction de leur niveau de maîtrise de la langue, dans différentes régions du Canada. Des cours privés sont également disponibles pour compléter cette formation.
Enfin, le CMF administre au nom du gouvernement le régime de nominations à la magistrature fédérale, qui intéresse tous les candidats à la magistrature. Ce volet relève du Secrétariat des nominations à la magistrature, qui veille à ce que tous les candidats connaissent les considérations et les critères qui s’appliquent au moment de présenter une demande pour un poste à la magistrature fédérale.
Institut canadien d’administration de la justice
L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) organise toutes sortes de conférences et d’ateliers auxquels les juges de nomination fédérale sont autorisés à participer.
5. Déontologie, style de vie et autres considérations
Toute personne qui envisage une nomination à la magistrature doit en savoir le plus possible sur les implications d’une charge de juge et n’en accepter les responsabilités que si elle est prête à assumer sans réserve les changements substantiels qu’elle représente, non seulement pour elle-même, mais également pour les membres de sa famille. Parmi les facteurs à prendre en compte, il y a les déplacements d’une ville à une autre, l’achat et la vente d’une maison, les bouleversements dans la carrière du conjoint, le changement d’écoles des enfants et autres inconvénients. La décision de solliciter et d’accepter une nomination à la magistrature ne doit se prendre qu’après consultation de toutes les personnes qui seront directement affectées par ces changements. Par ailleurs, malgré les programmes de formation offerts aux nouveaux juges et les programmes de formation permanente, les juges sont, pour l’essentiel, laissés à eux-mêmes.
On attend de chaque juge un engagement durable. En règle générale, sauf pour des raisons de santé, les juges ne peuvent prendre leur retraite et toucher une pleine pension avant d’avoir siégé 15 ans, et si la somme de leur âge et de leurs années de service égale au moins 80, ou s’ils ont exercé pendant au moins 10 ans et ont atteint l’âge de la retraite, soit 75 ans. Les juges doivent occuper leur poste jusqu’à ce qu’ils remplissent les exigences légales de la retraite avec pleine pension. S’ils quittent leur poste avant, ils n’ont droit qu’à une pension proportionnelle ou au remboursement de leurs contributions.
Toute personne qui aspire à la magistrature est invitée à consulter les Critères d’évaluation pour les candidats à une nomination à la magistrature fédérale, et à prêter une attention particulière aux éléments énumérés sous les rubriques « Qualités personnelles » et « Obstacles possibles à une nomination ».
À ces considérations s’ajoutent les facteurs suivants.
L’indépendance de la magistrature oblige le juge à rompre avec ses anciennes relations pour éviter le risque de conflit d’intérêts et lui impose les plus strictes normes dans l’exercice de ses obligations et responsabilités de magistrat. Chaque juge doit se consacrer exclusivement aux devoirs de sa charge et s’abstenir de participer à toute activité lucrative. La gamme des activités permises à l’avocat en exercice est donc considérablement restreinte dès sa nomination à la magistrature.
Une fois nommé, le juge doit se comporter de façon qu’aucune critique ne puisse l’atteindre. Il lui est interdit de participer à un débat public sur l’une ou l’autre de ses décisions. Il doit aussi éviter d’exprimer son opinion personnelle sur de grandes questions sociales, pour ne pas susciter une crainte de partialité si ces questions aboutissent devant les tribunaux. Un juge qui ne respecte pas les normes imposées aux Magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ou dont la vie personnelle empiète sur ses obligations peut être l’objet d’une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature. La loi charge le Conseil d’enquêter sur toute plainte et allégation de mauvaise conduite d’un juge de nomination fédérale et, s’il existe des motifs de le faire, de recommander la révocation du juge au ministre de la Justice.
Toute personne qui envisage une charge de juge doit savoir que ses responsabilités ne se limitent pas à l’application équitable et juste de la loi, mais englobent le maintien de la bonne réputation de la magistrature elle-même. Les candidats doivent donc être prêts à divulguer tout ce qui peut avoir une incidence sur leur aptitude à exercer leurs fonctions judiciaires ou sur la crédibilité et la réputation de l’ensemble de la magistrature.
Le Conseil canadien de la magistrature a publié en 2021 un document intitulé Principes de déontologie judiciaire, qui contient des conseils déontologiques supplémentaires à l’intention des juges et des juges adjoint.e.s de nomination fédérale. Toute personne qui envisage d’accéder à la magistrature est invitée à le consulter sur le site web du Conseil canadien de la magistrature sous le lien « Publications ».
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