Poste de juge adjoint.e - Guide pour candidat.e.s
Table des matières
- A. MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE DEMANDE DE NOMINATION
- Manifestation d'intérêt et admissibilité
- Comités d'examen de nomination des juges adjoint.e.s
- Évaluations et confidentialité
- Durée de validité des évaluations
- Nominations
- B. ASPECTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT D'EFFECTUER UNE DEMANDE DE NOMINATION
- Mandat
- Rémunération
- Indemnités et avantages sociaux
- Perfectionnement professionnel
- Déontologie, style de vie et autres éléments à prendre en considération
A. MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE DEMANDE DE NOMINATION
Les nominations à un poste de juge adjoint.e à la Cour fédérale et à la Cour canadienne de l’impôt sont effectuées par le.a gouverneur.e en conseil sur recommandation du/de la ministre de la Justice.
1. MANIFESTATION D’INTÉRÊT ET ADMISSIBILITÉ
Les avocat.e.s inscrit.e.s pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province et les membres des cours provinciales et territoriales qui possèdent les qualités voulues et qui désirent accéder à un poste de juge adjoint.e de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt doivent remplir les documents suivants :
- Un Formulaire de demande - comprends les données nécessaires à l’évaluation subséquente du candidat/de la candidate ou les commentaires sur ce dernier/cette dernière. Les candidat.e.s doivent s’assurer que les renseignements fournis sont complets, et qu’ils respectent les directives de la Fiche à cet égard. Tous les renseignements recueillis seront gardés confidentiels.
- Un Formulaire d’autorisation - pour obtenir du Barreau dont le.a candidat.e est ou a été membre la confirmation qu’il/elle est ou a été un.e membre en règle.
- Un Consentement à la vérification des antécédents. - la vérification des antécédents n’est effectuée que si le/la ministre de la Justice veut vous nommer à une fonction judiciaire à la suite de votre évaluation et d’une recommandation. La vérification des antécédents doit être faite avant toute nomination à une charge publique.
Une (1) copie des documents remplis doit être envoyée à l’adresse suivante :
Directeur exécutif, Nominations à la magistrature
Commissariat à la magistrature fédérale Canada
99, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1E3
Téléphone 613-992-9400 ou
Sans frais 877-583-4266
Chaque dossier de candidature est conservé pendant une période de trois ans suivant la date de sa réception. Les candidat.e.s sont avisé.e.s lorsque leur dossier de candidature est reçu, mais ne reçoivent aucune autre notification, à moins que leur candidature ne soit retenue.
2. COMITÉ D’EXAMEN DE NOMINATION DES JUGES ADJOINT.E.S
Le/la ministre de la Justice nomme les membres qui siégeront au comité d’examen de nomination des juges adjoint.e.s. Le comité sera composé de représentants de la Cour fédérale, et de la Cour canadienne de l’impôt le cas échéant, et du bureau du/de la ministre, ainsi que de toute autre personne choisie par le/la ministre de la Justice. Les candidatures retenues pourraient être convoquées à une entrevue, en personne ou par vidéoconférence.
Toutes les délibérations et consultations du comité se font sous le sceau de la confidentialité.
3. ÉVALUATIONS ET CONFIDENTIALITÉ
Chaque candidature peut faire l’objet de consultations entreprises par le comité au sein de la communauté juridique et/ou de toutes autres communautés.
La compétence professionnelle et le mérite général sont les principales qualités prises en considération pour la nomination. À cet égard, les membres du comité prennent en considération les critères d’évaluation servant à évaluer des candidat.e.s pour une nomination à la magistrature. Les références à « juge » dans les critères d’évaluation s’appliquent également à « juge adjoint.e ». Ces critères touchent la compétence et l’expérience professionnelle, les qualités personnelles et toute situation qui pourrait possiblement entraver une nomination. Le comité peut également prendre en considération l’expertise d’un.e candidat.e dans un certain domaine du droit.
Le comité évalue toutes les candidatures et formule une recommandation en vue d’une nomination. Les candidat.e.s ne sont pas avisé.e.s du résultat de leur évaluation. Le résultat demeure confidentiel et n’est destiné qu’à la Cour et au/à la ministre.
À la réception de l’évaluation du comité, le/la ministre peut, s’il/elle le désire, demander des précisions au comité concernant toute candidature. Lorsqu’il ou elle estime que les renseignements recueillis d’autres sources vont à l’encontre de ceux reçus du comité, le/la ministre peut demander à ce dernier de réévaluer le.a candidat.e en question.
4. Durée de validité des évaluations
Les candidat.e.s sont informé.e.s de la date de réception de leur demande. Cette dernière est valide pendant une période de trois (3) ans à partir de cette date. Durant cette période, un.e candidat.e demeure inscrit.e sur la liste des personnes admissibles aux fins d'une nomination par le gouvernement. Si un.e candidat.e souhaite maintenir sa candidature après la date d'échéance de trois ans, il/elle doit présenter un nouveau formulaire de demande au cours du mois précédant la date d'échéance.
5. Nominations
Les nominations à un poste de juge adjoint.e à la Cour fédérale et à la Cour canadienne de l’impôt sont effectuées par le.a gouverneur.e en conseil sur recommandation du/de la ministre de la Justice.
Avant de faire une recommandation au Cabinet, le/la ministre peut consulter des membres de la magistrature et du Barreau, le.a procureur.e général.e de la province ou le/la ministre de la Justice du territoire en cause, et des membres du grand public.
B. ASPECTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT D'EFFECTUER UNE DEMANDE DE NOMINATION
1. Mandat
Les juges adjoint.e.s sont nommé.e.s en vertu de la Loi sur les juges, et sont assujetti.e.s à bon nombre des mêmes dispositions que les juges1. Un magistrat est nommé à titre inamovible, sous réserve de bonne conduite. Le mandat du/de la juge adjoint.e est donc permanent et ne prend fin que lorsque le/la titulaire atteint l’âge de la retraite obligatoire (actuellement de 75 ans), s’il/elle remet sa démission ou s’il/elle est révoqué.e.
En reconnaissance des longs états de service imposés aux membres de la magistrature, la Loi sur les juges accorde le droit de choisir le statut de juge adjoint.e surnuméraire plutôt que la retraite aux juges adjoint.e.s de nomination fédérale qui ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans et dont le chiffre obtenu par l’addition de leur âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins 80, et aux juges qui ont atteint 70 ans et exercé leurs fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans. Les juges adjoint.e.s qui choisissent cette option restent prêt.e.s à exercer les fonctions judiciaires que leur assigne leur juge en chef de la cour dont ils/elles sont membres. À toutes fins utiles, les juges adjoint.e.s surnuméraires sont juges adjoint.e.s de la cour et ils/elles ont droit au même traitement et aux mêmes allocations et avantages sociaux que les autres juges.
Les juges adjoint.e.s étant nommé.e.s à titre inamovible, sous réserve de bonne conduite, leur révocation doit être motivée. Les plaintes portées contre les membres de la magistrature font l’objet d’une enquête par le Conseil canadien de la magistrature, un organisme formé de tous les juges en chef, des juges en chef associés et adjoints des provinces et des territoires de nomination fédérale et présidé par le/la juge en chef du Canada. Le rôle et les fonctions du Conseil canadien de la magistrature sont définis dans la Partie II de la Loi sur les juges.
Un.e juge adjoint.e peut être suspendu.e par leur juge en chef jusqu’à la conclusion de l’enquête du Conseil sur le comportement qui a donné lieu à la plainte.
S'il conclut à une faute, le Conseil peut recommander au/à la ministre de la Justice de révoquer le/la juge adjoint.e en cause.
1 Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges stipule ceci : Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux juges adjoints de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt.
2. Rémunération
Traitement
La Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît le principe de l’indépendance de la magistrature en imposant au Parlement et non à l’exécutif la charge de déterminer et de fournir le traitement, les allocations et les pensions des juges des cours supérieures. Par conséquent, le niveau des traitements de tous les juges de nomination fédérale est prescrit dans la Partie I de la Loi sur les juges. Le traitement est ajusté annuellement, selon l’augmentation en pourcentage de l’indice agrégé des activités économiques publié par Statistique Canada, ou 7 p. 100, le moindre des deux chiffres étant retenu.
La suffisance du traitement, des pensions et des avantages sociaux de la magistrature est révisée tous les quatre ans par la Commission d’examen de la rémunération des juges, nommée par le.a gouverneur.e en conseil. La Commission est tenue de présenter au/à la ministre de la Justice un rapport contenant ses recommandations, qui est également déposé au Parlement. Le/la ministre doit y répondre dans les six mois suivant sa réception.
Le niveau de traitement actuel des juges adjoint.e.s de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt est de 317 300 $ depuis le 1er avril 2024.
Restrictions relatives aux fonctions extrajudiciaires
Les juges adjoint.e.s doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions judiciaires et ne peuvent s’adonner, directement ou indirectement, aux affaires ou à d’autres occupations pour leur propre compte ou celui d’autrui. Les membres de la magistrature peuvent toutefois être commissaires, arbitres et médiateurs, là où la loi fédérale ou provinciale les y autorise. Le cas échéant, ils n’ont droit à aucune rémunération supplémentaire, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.
La Loi sur les juges énumère les restrictions relatives aux fonctions extrajudiciaires plus en détail.
Imposition
Toutes les contributions retenues sur le traitement d’un.e juge adjoint.e aux fins de la pension et des prestations supplémentaires sont réputées avoir été faites en vertu d’un régime ou d’un fonds enregistré de pension, aux termes de la Loi sur les juges. Elles sont donc entièrement déductibles dans le calcul de l’impôt fédéral sur le revenu.
Les répercussions fiscales d’une nomination à la magistrature fédérale peuvent être substantielles au cours de la première année du mandat d’un.e juge adjoint.e, compte tenu du cumul du produit de la liquidation de sa pratique professionnelle et de son traitement de juge adjoint.e. Par exemple, les personnes qui pratiquent le droit seules ou en société doivent examiner les conséquences fiscales lorsqu’elles doivent déclarer leur revenu pour l’année civile plutôt que l’année financière, ainsi que les personnes qui se départissent de leurs intérêts dans une société; et tirent un revenu de la vente d’éléments d’actif liés à leurs études, tels les comptes débiteurs, les dossiers en cours, les biens amortissables et non amortissables et le fonds commercial.
Ces points méritent d'être étudiés avec attention, tout comme les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux déductions pour gains en capital, au report d’impôt et d’autres encore.
Pour de plus amples renseignements sur les incidences fiscales potentielles ou sur les interprétations de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Règlement de l'impôt sur le revenu et de toute loi connexe, veuillez consulter la Direction des décisions en impôt de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires de l'Agence du revenu du Canada. (https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/professionnels-impot/decisions-interpretations-impot.html)
3. Indemnités et avantages sociaux
Indemnités
Les indemnités décrites ci-dessous s’appliquent uniquement aux dépenses réelles et raisonnables engagées par un.e juge adjoint.e dans l’exercice de ses fonctions. À l’exception des indemnités de déménagement, ces indemnités n’ont pas pour but de compenser les coûts supplémentaires associés à un.e conjoint.e ou à des enfants.
Indemnité de déménagement
En vertu de la Loi sur les juges, une indemnité de déménagement est versée à une personne nommée juge adjoint.e qui doit changer de lieu de résidence pour exercer ses fonctions judiciaires, et à un.e juge adjoint.e tenu.e de changer de lieu de résidence à la suite d’une mutation ou d’une réaffectation.
Les principaux frais admissibles à l’indemnité de déménagement comprennent :
- les frais de déplacement du/de la juge adjoint.e et des membres de sa famille engagés au cours des démarches pour trouver une nouvelle résidence et pour y emménager;
- le transport et l’entreposage des effets mobiliers;
- les coûts liés à la vente de l’ancienne résidence;
- les frais de résiliation du bail de l’ancienne résidence
- certains frais d’intérêts sur l’hypothèque contractée pour la nouvelle résidence, s’ils sont supérieurs aux frais d’intérêt sur l’hypothèque de l’ancienne résidence;
- l’intérêt à payer sur un prêt à court terme contracté pour acheter la nouvelle résidence en attendant la vente de l’ancienne, en certaines circonstances prédéterminées et pendant une période raisonnable;
- les coûts d’entretien de l’ancienne résidence vide, moins les loyers perçus à cet égard, pendant une période raisonnable au cours de laquelle l’ancienne résidence est en vente.
Indemnité de déplacement
En vertu de la Loi sur les juges, une indemnité de déplacement est payable au/à la juge adjoint.e qui, pour exercer ses fonctions, doit siéger en dehors des limites du lieu où la loi l’oblige à résider.
Cette allocation a pour but d’indemniser les juges des frais de transport, de logement et de repas et d’autres frais réels et raisonnables.
Frais accessoires et indemnité de conférence
Conformément à la Loi sur les juges, les juges ou les juges adjoint.e.s ont droit à une indemnité annuelle à titre de dédommagement des frais accessoires raisonnables que peut nécessiter la bonne exécution de leurs fonctions de juge ou juges adjoint.e.s.
Les juges adjoint.e.s sont remboursé.e.s de leurs frais de déplacement, d’inscription et autres, réels et raisonnables, liés à leur participation à des réunions, conférences et colloques concernant l’administration de la justice. La participation du/de la juge adjoint.e doit être approuvée par leur juge en chef. Si le/la juge adjoint.e choisit de ne pas participer, il/elle peut être remboursé.e pour l'achat de documents relatifs à ces réunions.
Avantages sociaux
Pensions
Les juges adjoint.e.s versent un pourcentage de leur traitement dans un fonds de pension. En vertu de la Loi sur les juges, un.e juge adjoint.e peut, à sa retraite, toucher une pension égale aux deux tiers de son dernier traitement :
- s’il/elle a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans et a atteint l’âge de la retraite de 75 ans;
- s’il/elle démissionne après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans et que le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins 80;
- s’il/elle démissionne pour des raisons de santé;
- s’il/elle a exercé ses fonctions pendant au moins 15 ans et que sa démission sert l’intérêt national ou l’administration de la justice.
Une pension proportionnelle est consentie à un.e juge adjoint.e mis.e à la retraite à 75 ans après avoir exercé ses fonctions pendant moins de 10 ans. Une pension proportionnelle immédiate ou différée est également payable à un.e juge adjoint.e qui a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans lorsqu’il/elle choisit la retraite anticipée à partir de l’âge de 55 ans.
Ces pensions sont indexées.
Sous réserve de certaines conditions, les juges adjoint.e.s peuvent également demander et recevoir la rente de retraite du Régime de pensions du Canada.
Prestations de survivants
Gratification
Si un.e juge adjoint.e décède en exercice, un montant forfaitaire égal au sixième de son traitement annuel est payable immédiatement à son/sa survivant.e (conjoint.e de fait ou de droit) ou à sa succession.
Pensions
En vertu de la Loi sur les juges, une pension égale au tiers du traitement du/de la juge adjoint.e ou à la moitié de la pension qui lui est accordée aux termes de cette loi est payée à son/sa survivant.e. Dans ce dernier cas, le/la juge adjoint.e peut choisir d’accroître la pension de la moitié à 60 ou 75 %, par réduction compensatoire de la pension qui lui est accordée. Le/la survivant.e qui a épousé le/la juge adjoint.e ou est devenu.e son/sa conjoint.e de fait après que le/la juge adjoint.e a cessé d’exercer ses fonctions n’est pas admissible à la pension, à moins que le/la juge adjoint.e n’ait auparavant choisi de réduire sa pension selon les conditions exposées ci-dessus.
Une pension égale au cinquième de la pension accordée au/à la survivant.e est accordée à chaque enfant naturel, enfant adopté.e ou enfant par remariage du/de la juge adjoint.e. En l’absence de survivant.e, chaque enfant a droit aux deux cinquièmes de la pension qui aurait été versée au survivant.e. Pour recevoir une pension, l’enfant doit avoir moins de 18 ans, ou avoir entre 18 et 25 ans et avoir fréquenté à temps plein une école ou université sans interruption appréciable depuis son 18e anniversaire ou depuis le décès du/de la juge adjoint.e s’il/elle avait alors déjà plus de 18 ans.
Les pensions sont indexées.
Assurances
Assurance invalidité
L’assurance invalidité comme telle n’est pas nécessaire, étant donné que le traitement des juges adjoint.e.s est protégé contre le risque d’invalidité par l’obtention d’un congé avec pleine rémunération ou par la démission pour raisons de santé avec pleine pension.
Assurance maladie
a) Assurance maladie provinciale
Les juges adjoint.e.s et leurs personnes à charge bénéficient du régime en vigueur dans leur province de résidence pour l’hospitalisation, les soins et autres services de santé.
b) Régime de soins de santé de la fonction publique
Il s’agit d’un régime à l’intention des juges adjoint.e.s et de leurs personnes à charge, financé par le gouvernement fédéral, qui couvre un vaste éventail de coûts que n’assurent pas les régimes provinciaux. La protection est aussi offerte aux juges adjoint.e.s à la retraite sur une base facultative.
c) Régime de soins dentaires de la fonction publique
Il s’agit d’un régime à l’intention des juges adjoint.e.s et de leurs personnes à charge, financé par le gouvernement fédéral. La protection est aussi offerte aux juges adjoint.e.s à la retraite sur une base facultative.
Assurance-vie de base et assurance-vie supplémentaire – Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident – Assurance des personnes à charge – Assurance-vie après la retraite – Prestation de décès anticipée
Les juges adjoint.e.s nommé.e.s après le 31 juillet 2001 bénéficient des prestations suivantes en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique (Régime de la magistrature) :
a) Assurance-vie de base.
Cette assurance est obligatoire pour les juges adjoint.e.s nommé.e.s après le 31 juillet 2001. Elle équivaut au double du traitement annuel ajusté. La prime est payée par le gouvernement.
b) Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident (ADMA)
Le principal de l’ADMA est de 250 000 $. Un tableau établit les prestations payables au juge adjoint.e ou au bénéficiaire, en sus de l’assurance-vie, par suite d’une perte résultant d’un accident. C’est le gouvernement qui paie les primes des juges adjoint.e.s qui choisissent cette protection.
c) Assurance des personnes à charge
Il s’agit d’une assurance-vie et d’une assurance ADMA au nom des personnes à charge du/de la juge adjoint.e – conjoint.e de fait ou de droit et enfants non marié.e.s de plus de 14 jours, mais de moins de 21 ans (moins de 25 ans s’ils sont étudiant.e.s à temps plein) qui n’ont pas d’emploi à temps plein. Dans ce cas aussi, les primes sont assumées par le gouvernement pour les juges adjoint.e.s qui choisissent cette protection.
d) Assurance-vie supplémentaire
Les juges adjoint.e.s peuvent demander à souscrire à une assurance-vie supplémentaire égale à leur traitement ajusté, qui porte le total d’assurance-vie à trois fois leur traitement ajusté tant qu’ils/elles ont moins de 66 ans. Le montant d’assurance-vie supplémentaire diminue après que le/la titulaire atteint 65 ans. Les juges adjoint.e.s doivent présenter à l’assureur des preuves satisfaisantes d’assurabilité et payer les primes.
e) Assurance-vie après la retraite
Il s’agit d’une assurance offerte aux juges adjoint.e.s admissibles à l’assurance-vie de base payée par l’employeur le dernier jour de leurs fonctions, et qui sont admissibles à une pension immédiate et continue en vertu de la Loi sur les juges. Le montant de cette assurance-vie est égal au traitement final ajusté pendant la première année de retraite, diminuant jusqu’à 25 % du traitement ajusté à compter de la quatrième année. Le gouvernement paie les primes des personnes admissibles.
f) Prestation de décès anticipée
Ce régime permet à l’assuré.e de l’assurance-vie qui est en phase terminale d’une maladie de bénéficier d’une portion des prestations d’assurance-vie normalement payables au bénéficiaire au décès de l’assuré.e. Cette portion des prestations est déduite de la somme payable au bénéficiaire.
De plus, les prestations payables en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État s’appliquent à un.e juge adjoint.e accidentellement blessé.e dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.
La même loi prévoit une indemnité payable aux personnes à charge d’un.e juge adjoint.e décédé.e accidentellement dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, dont le montant est égal au niveau de prestation versé aux personnes à charge des fonctionnaires des échelons les plus élevés. Une indemnité semblable est également payable aux survivant.e.s d’un.e juge adjoint.e décédé.e par suite d’un acte de violence illégalement commis par autrui alors qu’il/elle était dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.
4. Perfectionnement professionnel
Les juges adjoint.e.s sont encouragé.e.s à profiter des nombreux programmes de formation permanente en droit. Outre les réunions, conférences et colloques d’intérêt général pour les membres de la cour, un certain nombre de programmes spécialisés ont été conçus pour les juges et les juges adjoint.e.s.
Il incombe aux juges adjoint.e.s de poursuivre leur formation. Ils/elles sont encouragé.e.s à consacrer jusqu’à dix jours de séance par année à leur formation permanente.
Parmi les principaux programmes de formation, on retrouve les suivants.
Conseil canadien de la magistrature
La Loi sur les juges a prescrit la création du Conseil canadien de la magistrature (Conseil) afin « d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux ». Le Conseil est formé des juges en chef, juges en chef associé.e.s et juges en chef adjoint.e.s de toutes les cours de nomination fédérale au Canada. Il est placé sous la présidence du/de la Juge en chef de la Cour suprême du Canada. Il a entre autres fonctions d’organiser la formation permanente des juges et des juges adjoint.e.s, d’obtenir le consensus de ses membres sur des questions relatives à l’administration de la justice et de traiter les plaintes portées contre les juges et les juges adjoint.e.s de nomination fédérale.
Institut national de la magistrature
L’Institut national de la magistrature (INM) est une organisation à but non lucratif fondée en 1988. Financée par les gouvernements fédéral et provinciaux, l’INM se consacre à la formation permanente de la magistrature. L’INM prépare et offre aux juges et aux juges adjoint.e.s des cours axés sur trois aspects essentiels de leur formation : le droit substantif, le perfectionnement des compétences et le contexte social. Le Conseil canadien de la magistrature autorise divers séminaires offerts par l’INM à cette fin.
Commissaire à la magistrature fédérale
Le Commissariat à la magistrature fédérale Canada (CMF) a créé un réseau informatique privé, qu’il offre à l’usage exclusif et confidentiel des juges et des juges adjoint.e.s de nomination fédérale, par l’intermédiaire du programme JUDICOM. Des séances de formation sont offertes à cet effet aux juges et aux juges adjoint.e.s dans tout le Canada. De concert avec l’Institut national de la magistrature, le CMF offre également des cours en informatique à divers tribunaux au Canada.
Le CMF offre aussi des programmes de formation en langues française et anglaise aux juges et aux juges adjoint.e.s de nomination fédérale et provinciale, afin d’améliorer leur connaissance des langues officielles en contexte judiciaire et juridique. Ces cours sont offerts à des groupes de juges et de juges adjoint.e.s francophones et anglophones en fonction de leur niveau de maîtrise de la langue, dans différentes régions du Canada. Des cours particuliers sont également disponibles pour compléter cette formation.
Enfin, le CMF administre également au nom du gouvernement le processus de nominations à la magistrature fédérale, qui est d’intérêt pour tous les candidat.e.s à la magistrature, autres que les juges adjoint.e.s.
Institut canadien d’administration de la justice
L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) organise toutes sortes de conférences et d’ateliers auxquels les juges de nomination fédérale sont autorisés à participer.
5. Déontologie, style de vie et autres éléments à prendre en considération
Toute personne qui envisage une nomination à la magistrature doit en savoir le plus possible sur les implications d’une charge de juge adjoint.e et n’en accepter les responsabilités que si elle est prête à assumer sans réserve les changements substantiels qu’elle représente, non seulement pour elle-même, mais également pour les membres de sa famille. Parmi les facteurs à prendre en considération, il y a les déplacements d’une ville à une autre, l’achat et la vente d’une maison, les bouleversements dans la carrière du/de la conjoint.e, le changement d’écoles des enfants et autres inconvénients. La décision de solliciter et d’accepter une nomination à la magistrature ne doit se prendre qu’après consultation de toutes les personnes qui seront directement affectées par ces changements. Par ailleurs, malgré les programmes de formation offerts aux juges nouvellement nommé.e.s et les programmes de formation permanente, les juges adjoint.e.s sont, pour l’essentiel, laissé.e.s à eux mêmes.
On attend de chaque juge adjoint.e un engagement durable. Règle générale, sauf pour des raisons de santé, les juges adjoint.e.s ne peuvent prendre leur retraite et toucher une pleine pension avant d’avoir siégé 15 ans, et si la somme de leur âge et de leurs années de service égale au moins 80, ou s’ils/elles ont exercé pendant au moins 10 ans et ont atteint l’âge de la retraite, soit 75 ans.
L’indépendance de la magistrature oblige le/la juge adjoint.e à rompre avec ses anciennes relations pour éviter le risque de conflit d’intérêts et lui impose les plus strictes normes dans l’exercice de ses obligations et responsabilités de magistrat. Chaque juge adjoint.e doit se consacrer exclusivement aux devoirs de sa charge et s’abstenir de participer à toute activité lucrative. La gamme des activités permises à la personne en exercice est donc considérablement restreinte dès sa nomination à la magistrature.
Une fois nommé.e, le/la juge adjoint.e doit se comporter de façon qu’aucune critique ne puisse l’atteindre. Il/elle lui est interdit de participer à un débat public sur l’une ou l’autre de ses décisions. Il doit aussi éviter d’exprimer son opinion personnelle sur de grandes questions sociales, pour ne pas susciter une crainte de partialité si ces questions aboutissent devant les tribunaux. Un.e juge adjoint.e qui ne respecte pas les normes imposées à la magistrature dans l’exercice de leurs fonctions ou dont la vie personnelle empiète sur ses obligations peut être l’objet d’une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature. La loi charge le Conseil d’enquêter sur toute plainte et allégation de mauvaise conduite d’un.e juge ou d’un.e juge adjoint.e de nomination fédérale et, s’il existe des motifs de le faire, de recommander la révocation du/de la juge ou du/de la juge adjoint.e au/à la ministre de la Justice.
Toute personne qui aspire à la magistrature doit savoir que ses responsabilités ne se limitent pas à l’application équitable et juste de la loi, mais englobent le maintien de la bonne réputation de la magistrature elle-même. Les candidat.e.s doivent donc être prêt.e.s à divulguer tout ce qui peut avoir une incidence sur leur aptitude à exercer leurs fonctions judiciaires ou sur la crédibilité et la réputation de l’ensemble de la magistrature.
Le Conseil canadien de la magistrature a publié en 2021 un document intitulé Principes de déontologie judiciaire, qui contient des conseils déontologiques supplémentaires à l’intention des juges et des juges adjoint.e.s de nomination fédérale. Toute personne qui envisage d’accéder à la magistrature est invitée à le consulter sur le site web du Conseil canadien de la magistrature sous le lien « Publications ».
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